L’Allocation Compensatrice (AC) est une aide qui a vocation à disparaître pour être remplacée, à terme, par le dispositif de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), instaurée par la loi du 11 février 2005 et elle est entrée en vigueur le 1ier janvier 2006  (pour en savoir plus, cliquez ici : Prestation de Compensation du Handicap ).

En cas de première demande, l’Allocation Compensatrice n’est plus attribuée.

A l’occasion de son renouvellement, la personne peut faire le choix entre conserver son Allocation Compensatrice ou bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap

Bénéficiaires de la prestation

L’Allocation Compensatrice concerne uniquement les personnes handicapées déjà admises au bénéfice de cette prestation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi instaurant la PCH.

Celles-ci peuvent continuer à percevoir l'Allocation Compensatrice, tant qu'elles remplissent les conditions d'attribution et qu'elles en expriment le choix à chaque renouvellement de leurs droits. Lorsque la personne souhaite opter pour la PCH, elle bénéficie d’une double évaluation (une au titre de l’AC et une au titre de la PCH) pour lui permettre de confirmer ou non son choix.

Ressources 

La personne doit avoir des ressources inférieures à un plafond défini. Ce plafond correspond à celui fixé pour l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés augmenté du montant de l’Allocation Compensatrice accordé à la personne.
Ce plafond varie en fonction des charges familiales de la personne handicapée. Il est multiplié par deux si le requérant est marié ou vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge.
Il est tenu compte des ressources figurant sur l’avis d’imposition du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un PActe Civil de Solidarité (PACS).

Toutefois, un quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est retenu.

Sont considérées comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. 

Il n’est pas tenu compte :

  • des prestations familiales 
  • de la retraite du combattant 
  • des pensions rattachées aux destinctions honorifiques 
  • des aides au logement 
  • des arrérages de rentes viagères, constituées en faveur de la personne handicapée.

Procédure

Sont recevables :

  • les demandes de renouvellement
  • les demandes de révision d’une décision en cours de validité (exemple : demande de révision suite l’aggravation de l’état de santé de la personne)

Retrait du dossier et dépôt de la demande

L’intéressé ou son représentant légal doit retirer un formulaire de demande auprès :

  •  de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou
  •  de la MDS (Maison du Département Solidarité) de son lieu de résidence ou
  •  du CCAS-CIAS (Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale) du lieu de résidence

La demande doit être déposée à la MDPH. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées. À défaut, le dossier sera considéré comme incomplet. Concernant l'Allocation Compensatrice pour Frais Professionnel, la personne handicapée doit justifier qu’elle exerce une activité professionnelle entraînant des frais supplémentaires liés à l’existence de son handicap. Cette allocation peut également couvrir des frais exceptionnels d’aménagement de véhicule ou d’appareils liés à l’exercice d’une profession.

Instruction

L’instruction de la demande relève de la MDPH.

Décision de renouvellement

La décision de renouvellement de l'Allocation Compensatrice est prise par la CDAPH, au nom de la MDPH, au regard de la situation du demandeur.
Elle est prise dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier réputé complet.

Notification de la décision

La décision de la MDPH est notifiée au demandeur et au Conseil départemental avec copie du dossier.

Ouverture des droits

Lors d’une demande de renouvellement, la date d’ouverture des droits au renouvellement est le lendemain de la date de fin de droits de la première demande.

Dispositions financières

Montants  

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

Elle est renouvelée à un taux compris entre 40 % et 70 % de la MTP (Majoration pour Tierce Personne), à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :

  • soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence
  • soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela n'entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide, un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie une admission dans un établissement d'hébergement

L'ACTP est attribuée à un taux de 80 % de la MTP, à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu de son cadre de vie, que :

  • par une ou plusieurs personnes rémunérées
  • par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner
  • dans une structure d'hébergement, grâce au concours du personnel de l’établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

L'ACTP est également attribuée au taux de 80 %, aux personnes atteintes de cécité.

Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP)

L'ACFP peut être octroyée à un taux compris entre 20 % et 80 % de la MTP. Son montant est déterminé en fonction des frais supplémentaires de toute nature, liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d’une fonction élective et découlant de la situation de handicap de la personne.

Obligation alimentaire

L’AC n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire.

Versement

L'AC est versée par le Département. Le Président du Conseil départemental notifie les montants versés à la personne handicapée. L’AC est incessible et insaisissable. Elle est versée exclusivement à son bénéficiaire, sauf en cas de non paiement des frais d’entretien de la personne handicapée en établissement.

En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil départemental que celle-ci lui soit versée directement.

L’Allocation Compensatrice en établissement

L’AC peut être attribuée à la personne handicapée séjournant en établissement médico-social :

  • si le bénéficiaire s’acquitte lui même de ses frais d’hébergement
  • si le bénéficiaire est accueilli dans un établissement pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale.

Si la personne est hébergée dans un établissement pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale, l’allocation est réduite en proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de l’établissement dans la limite maximale de 90 % du montant accordé. L’allocation est rétablie au taux plein pendant les périodes de sortie (sous réserve de la production d’une attestation de l’établissement).

L’Allocation Compensatrice peut être stoppée dans le cas où le bénéficiaire est accueilli dans un établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie se substitue à l’Allocation Compensatrice.

Hospitalisation

Le versement est maintenu pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation consécutifs. Au-delà de cette période, son versement est suspendu.

Décès

Le versement de la prestation cesse au jour du décès. Les arrérages dus au décès du bénéficiaire sont versés à la personne qui assumait le rôle de tierce personne, à sa demande et sur production de pièces justificatives.

Révision

La CDAPH révise périodiquement ses décisions relatives à l’AC :

  • soit au terme initialement fixé
  • soit à la demande de l’intéressé
  • soit à la demande du Président du Conseil départemental

Récupération

Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’AC.
Aucune inscription hypothécaire n’est requise sur les biens du demandeur.

Voies de recours  

Recours Administratif Préalable Obligatoire (pour en savoir plus, cliquez ici : Recours Administratif Préalable Obligatoire )

Un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) relatif au versement de l’allocation compensatrice peut être fait auprès du Président du Conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il est à adresser aux services départementaux.

Recours contentieux (pour en savoir plus, cliquez ici : recours contentieux )

Après avoir fait l’objet d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire, les décisions du Président du Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal de Grande Instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision..

Cumuls, droit d’option

Allocation de Compensation pour Frais Professionnels (ACFP)

Ces deux allocations peuvent se cumuler dès lors que la personne remplit les conditions fixées pour l’une et l’autre allocation évoquées au paragraphe Conditions d’octroi de l’aide de la présente fiche. La personne bénéficie alors d’une allocation égale à la plus élevée des deux prestations auxquelles elle aurait pu prétendre, augmentée de 20 % de la MTP, dans la limite de 80% maximum

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

L’AC ne se cumule pas avec la PCH. Le bénéficiaire de l’AC peut choisir de bénéficier de la PCH dans le cadre d’un droit d’option (voir ci-dessus). Ce droit doit être exercé par le bénéficiaire de l’AC à la date d’échéance de renouvellement de cette allocation, après qu’il ait été informé des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut prétendre.

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)  

L’AC ne se cumule pas avec l’APA. Dès 60 ans, et à chaque renouvellement de son AC, le bénéficiaire dispose d’un droit d’option entre le maintien de cette allocation et l’APA .

Majoration Tierce Personne (MTP)  

L'AC ne peut pas se cumuler avec la MTP.

Contrôle d’effectivité

Le bénéficiaire reconnu à un taux de 80 % est tenu, dans un délai de deux mois suivant le versement initial de l’allocation, de compléter et de retourner au Département le formulaire de déclaration justifiant l’emploi d’une tierce personne (hors cas de cécité) et transmettre les copies des justificatifs de salaire de la ou des personnes rémunérées, ou les justifications relatives au manque à gagner subi par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire.

En cas de non-respect des délais, le Président du Conseil départemental met en demeure le bénéficiaire de produire les renseignements dans le délai d’un mois.

Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration de ce délai de mise en demeure, ou si le contrôle d’effectivité révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le Président du Conseil départemental peut suspendre le versement de l’allocation après avoir notifié sa décision à l’intéressé. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l’intéressé. Le versement doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux personnes titulaires de la carte d’invalidité avec mention  « cécité »
  • à l'Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

Les conséquences du contrôle d’effectivité

La suspension

Le service de l’allocation peut être suspendu lorsqu’il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. Lorsque le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, le service de l’allocation est rétabli.

L’interruption

Le Président du Conseil départemental peut interrompre le service de l’allocation lorsqu’il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.

La révision

Le Président du Conseil départemental peut demander la révision de l’allocation lorsque la situation du bénéficiaire a évolué.

La récupération d’indus

Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai passe à quatre ans.
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en savoir plus, cliquez ici : contrôle des décisions d'attribution des prestations ).
Le Président du Conseil départemental informe la CDAPH en cas de suspension, d’interruption ou de reprise du versement de l’AC